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Le contrat de mariage et vous

Le mariage, qu’est-ce que c’est ?

En droit marocain, le mariage est l’expression de la volonté d’une femme et d’un homme d’établir une union légale et durable.

Selon la loi, le mariage a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux.

En la matière, les règles du droit marocain sont fixées par la loi n°70-03 du 3 février 2004 portant code de la famille notamment son article 2.

Ces règles s’appliquent obligatoirement à tous les couples homme/femme marocains, c’est à dire :

  • tous les marocains, même ceux portant aussi une autre nationalité,
  • toute relation entre deux personnes lorsque que l’une des parties est marocaine,
  • à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l’une d’elles est musulmane.

Il suffit donc qu’une personne ait la nationalité marocaine dans le couple pour que le droit marocain de la famille s’applique obligatoirement.

Cette règle fondamentale emporte au moins quatre conséquences majeures   :

1.Application du régime matrimonial de droit marocain :

Par défaut, le régime matrimonial de droit musulman est celui de la séparation des biens.

Par exception, les couples peuvent écarter le régime de la séparation des biens, soit volontairement en signant une convention matrimoniale, soit involontairement par l’effet de l’application des textes en vigueur de l’Union Européenne (voir notre article « Alerte aux époux musulmans résidents à l’étranger : comment le principe de séparation de biens est remis en cause à votre insu »).

Une convention matrimoniale signée par les époux permet de répartir le patrimoine entre conjoints et ainsi permettre d’inverser la règle de la séparation de biens.

L’objet d’une convention matrimoniale est uniquement de fixer les conditions de répartition des bien(s) que les époux résidents au Maroc auront acquis pendant leur mariage (compte bancaire, biens mobiliers et immobiliers).

La convention matrimoniale n’est pas inclue dans l’acte de mariage et il arrive que les adouls n’informent pas les couples de cette convention au moment de la signature de l’acte de mariage contrairement à l’obligation qui leur est faite à ce sujet.

Il faut savoir qu’une convention matrimoniale peut être conclue postérieurement au mariage (même quelques années après) et pour un bien déterminé (et non nécessairement pour tous les biens acquis par le couple).

La convention matrimoniale est sans effet sur le régime successoral marocain. Cela veut dire que la convention devra être liquidé au conjoint survivant avant de liquider la succession. Si le patrimoine est constitué de biens immobiliers, la technique contractuelle de compensation pourra être utilisée.

Lorsqu’un accord de répartition des biens n’existe pas, les règles générales de preuve sont appliquées, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumé pour fructifier les biens de la famille.

2. Application de la règle de l’insuccessibilité entre musulman et non musulman (en l’absence de testament), avec les conséquences suivantes:

  • pas d’héritage entre époux si la femme étrangère n’est pas musulmane,
  • pas d’héritage des enfants du couple de leur mère étrangère non musulmane,
  • homme remarié avec une marocaine et converti ne transmet pas vers les enfants du premier mariage,
  • insuccessibilité d’une personne étrangère résidente au Maroc envers un de ses enfants convertis à l’Islam.

3. L’application du droit marocain emporte des conséquences particulièrement importantes pour le patrimoine que les biens se situent au Maroc ou à l’étranger.

Par exception au principe précité, une déclaration notariée  (professio juris) permet de choisir la loi applicable à ses biens situés dans un pays de l’Union Européenne à condition de porter la nationalité de ce droit. Toutefois,  cette déclaration n’est pas recevable devant un notaire marocain.

4. L’application du droit marocain en matière de garde et d’autorité parentale. Le code de la famille prévoit un principe de codirection du foyer, ce qui veut dire que la mère a la garde de droit mais n’a pas la tutelle (qui ne se partage pas) et qui est dévolue au père tant qu’il est en vie.

Le mariage mixte

En langage courant, le mariage mixte désigne le mariage conclu entre un marocain et un non marocain ou conclu entre une marocaine et un non marocain.

Les contrats de mariage signés à l’étranger ne sont pas automatiquement reconnus au Maroc.

Ce fait pose des problèmes indéterminés dans les situations de divorce ou d’héritage lorsque l’un des conjoints n’a pas la nationalité marocaine et n’a pas signé un contrat de mariage au Maroc.

Pour dépasser les difficultés administratives liées à la validation d’un acte de mariage dressé à l’étranger, il est conseillé de conclure un nouveau contrat de mariage au Maroc.

Cas particuliers des mariages franco-marocains

En application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, l’acte de mariage dressé en France doit être déposé  auprès des autorités marocaines dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de sa conclusion, ce qui nécessitera le respect des conditions de droit marocain (conversion à l’islam de l’époux français notamment, sachant que l’épouse française de confession chrétienne ou juive n’a pas l’obligation de se convertir à l’islam).

Pour les couples mariés avant la convention précitée et dont l’acte de mariage n’a pas été retranscrit auprès des autorités marocaines, ils ne sont pas mariés aux yeux des autorités marocaines. Dans le cas où l’enregistrement du mariage n’est pas possible (cas de refus de conversion,  décès ou divorce notamment), les solutions existent : pour la mère marocaine dont le mariage n’a pas été transcrit auprès des autorités marocaines, une reconnaissance de mère célibataire permettra à ses enfants d’être inscrits à l’état civil marocain pour hériter de leur mère au Maroc. En ce qui concerne le père, il est possible de faire une reconnaissance de paternité, pour permettre aux enfants d’hériter au Maroc.

Qui peut se marier?

 Au Maroc, le mariage est conclu entre un homme et une femme, à condition que chacun d’eux soient âgé d’au moins 18 ans grégoriens révolus.

Le juge peut réduire cet âge dans des cas justifiés :

  • Un mineur peut se marier s’il a l’approbation de son représentant légal : père majeure, mère majeure (à défaut du père ou si celui-ci a perdu sa capacité), tuteur testamentaire désigné par le père ou la mère, tuteur datif désigné par la justice.
  • Un handicapé mental peut se marier avec une personne majeure si certaines conditions sont réunies.

Qui peut constater le mariage?

Le mariage nécessite une demande d’autorisation devant deux adouls relevant du juge de la famille, du lieu où sera conclu le mariage.

Peut-on être marié et ne pas signer de contrat de mariage ? La réponse est non.

En effet, le consentement est constaté par écrit, soit de la main de la personne concernée, soit par deux adouls, obligatoirement présents pour constater le consentement donné et transcrire le mariage.

Le mariage peut-il être interdit?

La loi fixe de nombreux cas d’interdiction. Les plus courants étant les mariages pour cause de parenté, ou le mariage d’un musulman avec une personne n’appartenant pas aux Gens du Livre.

La polygamie est autorisée par voie de justice lorsque la première épouse y consent et qu’il n’existe pas de clause de renonciation dans le contrat de mariage. De plus, le demandeur doit prouver qu’il dispose de ressources suffisantes pour entretenir deux foyers et assurer équitablement, l’entretien, le logement et les autres exigences de la vie. Le défaut de consentement de la première épouse entraine l’application des règles du divorce à la demande de l’époux. Il y a deux conséquences possibles : soit l’époux indemnise la première épouse au titre du préjudice qu’elle subit, soit il renonce à l’indemniser ce qui constitue une renonciation au deuxième mariage.

Est ce que la DOT est obligatoire?

La dot (Sadaq) est le bien que donne l’époux à son épouse au moment de la conclusion du mariage. Elle a une valeur essentiellement symbolique. Il n’y a aucune obligation à ce que la dot ait une valeur matérielle.

La dot est une condition essentielle à la conclusion du mariage : il n’est pas permis de décider la suppression de la dot.

La dot est déterminée par les conjoints au moment de l’acte de mariage.

Faut-il accorder une valeur substantielle à la dot ? Pour répondre à cette question difficile, il faut comprendre que le législateur marocain nous rappelle en filigrane que le mariage n’est pas une assurance et que l’épouse qui dépend des revenus du mari peut se retrouver un jour en difficulté financière, soit par décès du mari, soit par divorce. Faire dépendre le mariage de la constitution d’une somme « pour le cas où », est donc l’affaire de chacun, en fonction de ses valeurs, de ses croyances et surtout moyens financiers du moment.

Cela étant, il faut savoir que le montant de la pension alimentaire accordée à l’épouse qui subit un divorce peut s’avérer dérisoire au regard de son investissement affectif et matériel (renonciation à un emploi) et des moyens de l’époux. En ce sens, le divorce peut être générateur de bien de constats amers.

Est ce que le contrat de mariage peut prévoir des clauses particulières?

Le principe est que le contrat de mariage peut prévoir des conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule.  On peut imaginer parmi ces conditions celle qui prévoit la renonciation à l’avance par l’époux à la polygamie ou encore celle qui prévoit que le contrat de bail d’habitation se poursuit au nom de l’épouse non signataire du contrat de bail notamment à la survenue d’enfant.

Les clauses particulières ne peuvent porter sur la répartition des biens qui doit être traitée dans un contrat séparé que l’on nomme usuellement convention matrimoniale.

La convention matrimoniale pour gérer les biens.

(Article 49 du code de la famille)

Le législateur de 2004 a prévu une technique contractuelle pour répartir un patrimoine entre conjoints et ainsi permettre d’inverser la règle de la séparation de biens.

L’objet d’une convention matrimoniale est uniquement de fixer  les conditions de répartition des bien(s) que les époux résidents au Maroc auront acquis pendant leur mariage (compte bancaire, biens mobiliers et immobiliers).

La convention matrimoniale n’est pas inclue dans l’acte de mariage et il arrive que les adouls n’informent pas les couples de cette convention au moment de la signature de l’acte de mariage contrairement à l’obligation qui leur est faite à ce sujet.

Il faut savoir qu’une convention matrimoniale peut être conclue postérieurement au mariage (même quelques années après) et pour un bien déterminé (et non nécessairement pour tous les biens acquis par le couple).

La convention matrimoniale est sans effet sur le régime successoral marocain. Cela veut dire que la convention devra être liquidé au conjoint survivant avant de liquider la succession. Si le patrimoine est constitué de biens immobiliers, la technique contractuelle de compensation pourra être utilisée.

Lorsqu’un accord de répartition des biens n’existe pas, les règles générales de preuve sont appliquées, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille.   Un contrat de mariage dressé en France prévoyant le principe que les époux sont communs en bien ne constituera pas une preuve valable au Maroc.

Liste des documents et informations à fournir en vue du mariage :

Pour la personne de nationalité marocaine :

  • Attestation administrative du fiancé ou une copie de l’acte de divorce ou le jugement définitif du divorce en cas de mariage antérieur
  • Extrait d’acte de naissance
  • Copie du casier judiciaire
  • Certificat médical
  • Photocopie de la carte d’identité nationale
  • 4 photos d’identité récente et conformes aux normes
  • Accord du tuteur si la personne est mineure

Pour la personne de nationalité étrangère:

  • Attestation de capacité pour contracter le mariage. Celle-ci doit être fournie par l’ambassade du pays de la personne concernée. Elle doit être certifiée conforme par le Ministère des Affaires Étrangères
  • Copie de l’acte du divorce ou le jugement définitif du divorce en cas de mariage antérieur
  • Acte de naissance
  • Certificat de résidence
  • Certificat de nationalité
  • Casier judiciaire
  • Déclaration de confession à l’Islam certifiée conforme
  • Certificat médical
  • Photocopie du passeport
  • 4 photos d’identité récente et conformes aux normes
  • Attestation justifiant sa profession ainsi que son revenu (concerne uniquement les étrangers de sexe masculin).

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